Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D122-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 4 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre II : Maires et adjoints
Section 4 : Garanties accordées à l'issue du mandat
IdentifiantLEGIARTI000031422137
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D122-14 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
2. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.
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