Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article D122-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 4 : Garanties accordées à l'issue du mandat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre II : Maires et adjoints
  5. Section 4 : Garanties accordées à l'issue du mandat
IdentifiantLEGIARTI000031422137
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D122-14 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.

2. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031422137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.