Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article D122-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 4 : Garanties accordées à l'issue du mandat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre II : Maires et adjoints
  5. Section 4 : Garanties accordées à l'issue du mandat
IdentifiantLEGIARTI000031422153
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D122-16 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031422153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.