1. Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D122-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 4 : Garanties accordées à l'issue du mandat
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- Chapitre II : Maires et adjoints
- Section 4 : Garanties accordées à l'issue du mandat
IdentifiantLEGIARTI000031422153
Texte parentLEGITEXT000006070300
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