Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D211-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier : BUDGET
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021504345
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D211-10 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le résultat cumulé défini au B de l'article D. 211-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
2. 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
3. 2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
4. Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
5. Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
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