Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D211-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier : BUDGET
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021504352
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D211-7 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. En application de l'article L. 211-4, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
2. Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
3. Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
4. Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
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