Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article D221-4

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
TITRE II : DÉPENSES
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE II : DÉPENSES
IdentifiantLEGIARTI000046053139
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D221-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 17 juillet 2022)Légifrance →

1. Pour l'application du 20° de l'article L. 221-2, une provision doit être constituée dans les cas suivants :

2. 1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;

3. 2° Dès l'ouverture d'une procédure collective, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;

4. 3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.

5. En dehors de ces cas, le maire peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.

6. Le maire peut également décider de constituer des provisions pour dépréciation des immobilisations.

7. Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, le maire peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.

8. La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.

9. Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

10. Le montant de la provision ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046053139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.