Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article D221-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
TITRE II : DÉPENSES
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE II : DÉPENSES
IdentifiantLEGIARTI000021504387
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D221-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Pour l'application du 12° de l'article L. 231-2, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.

2. Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.

3. Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa.

4. Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021504387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.