Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article D221-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
TITRE II : DÉPENSES
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE II : DÉPENSES
IdentifiantLEGIARTI000021504381
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D221-7 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies à l'article D. 221-4 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021504381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.