1. Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies à l'article D. 221-4 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D221-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
TITRE II : DÉPENSES
- Partie réglementaire
- LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
- TITRE II : DÉPENSES
IdentifiantLEGIARTI000021504381
Texte parentLEGITEXT000006070300
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