Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article D231-3

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE III : RECETTES
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000029026371
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D231-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. I.-Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 231-5 est fixé à 3 635 F CFP.

2. II.-Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 231-5 est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable de la direction générale des finances publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029026371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.