Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article D236-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 4 : Garanties d'emprunts
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE III : RECETTES
  4. Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
  5. Section 4 : Garanties d'emprunts
IdentifiantLEGIARTI000021504422
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D236-11 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 236-8 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

2. a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

3. b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

4. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021504422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.