Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D236-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 4 : Garanties d'emprunts
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
Section 4 : Garanties d'emprunts
IdentifiantLEGIARTI000021504422
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D236-11 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 236-8 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
2. a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
3. b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
4. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
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