1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D236-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 4 : Garanties d'emprunts
- Partie réglementaire
- LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
- Section 4 : Garanties d'emprunts
IdentifiantLEGIARTI000021504408
Texte parentLEGITEXT000006070300
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