1. Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D241-15
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 3 : Comptabilité du comptable
- Partie réglementaire
- LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
- TITRE IV : COMPTABILITÉ
- Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable
- Section 3 : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000029026368
Texte parentLEGITEXT000006070300
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