Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article D241-3

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE IV : COMPTABILITÉ
  4. Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029026377
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D241-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Au début de chaque année, le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.

2. Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.

3. En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du commissaire délégué prise sur avis du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

4. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029026377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.