1. Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D241-30
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 3 : Comptabilité du comptable
- Partie réglementaire
- LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
- TITRE IV : COMPTABILITÉ
- Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable
- Section 3 : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000029026374
Texte parentLEGITEXT000006070300
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