Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article D241-30

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 3 : Comptabilité du comptable
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE IV : COMPTABILITÉ
  4. Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable
  5. Section 3 : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000029026374
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D241-30 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029026374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.