Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D251-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre unique : Dispositions applicables au syndicat de communes
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX
Chapitre unique : Dispositions applicables au syndicat de communes
IdentifiantLEGIARTI000021504429
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D251-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les chapitres et les articles du budget d'un syndicat de communes sont définis par le décret mentionné à l'article D. 211-1. Les dispositions de l'article D. 211-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat de communes, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
2. Le budget du syndicat de communes comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui d'une commune de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article D. 211-1.
3. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 10 000 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article D. 211-1.
4. Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
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