Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article D251-4

Article en vigueur depuis le 27 juin 2016.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions applicables au syndicat de communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX
  4. Chapitre unique : Dispositions applicables au syndicat de communes
IdentifiantLEGIARTI000032772971
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D251-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 27 juin 2016)Légifrance →

1. A.-Les dispositions du A de l'article D. 212-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

2. B.-Les dispositions du B de l'article D. 212-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

3. C.-Le rapport prévu à l'article L. 212-1 est transmis par l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032772971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.