1. La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-8 est fixée à 50 %.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D381-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE VIII : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ET PARTICIPATION À DES ENTREPRISES PRIVÉES
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021504437
Texte parentLEGITEXT000006070300
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