1. L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article D. 281-1 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D381-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE VIII : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ET PARTICIPATION À DES ENTREPRISES PRIVÉES
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021504435
Texte parentLEGITEXT000006070300
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