Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article D381-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  3. TITRE VIII : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ET PARTICIPATION À DES ENTREPRISES PRIVÉES
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021504431
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D381-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article D. 381-3 sont portées à 65 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021504431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.