Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L112-2

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES
  4. Chapitre II : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes
  5. Section 2 : Fusion de communes
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000020634415
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L112-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes.

2. Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.

3. Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.

Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020634415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.