Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L121-1-3

Article en vigueur depuis le 21 juin 2026.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil municipal
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
IdentifiantLEGIARTI000054232497
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-1-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 21 juin 2026)Légifrance →

1. Les élus communaux et les membres du groupement de communes déclarent, dans un registre tenu par la commune ou le groupement, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'ils estiment supérieure à 17 900 francs CFP, dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.

2. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.

Nota : Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054232497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.