Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L121-15-1
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 2 : Fonctionnement
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000042426576
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-15-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 octobre 2020)Légifrance →
1. Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
2. A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
3. L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
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