Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L121-15-1

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
  5. Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000042426576
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-15-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 octobre 2020)Légifrance →

1. Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

2. A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.

3. L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042426576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.