Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L121-18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
  5. Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000044190834
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-18 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044190834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.