Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L121-19
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 2 : Fonctionnement
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000044190844
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-19 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
2. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
3. La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1.
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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