Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L121-2-1

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 1 : Formation
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
  5. Section 1 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000042425929
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-2-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 octobre 2020)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 121-2, dans les communes de moins de 500 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.

2. Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.

3. Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un délégué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042425929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.