Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L121-22-1
Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
IdentifiantLEGIARTI000020634421
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-22-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →
1. La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
2. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de communication électronique nécessaires.
3. Ces dispositions sont applicables aux groupements de communes.
Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
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