Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L121-24
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2003 au 21 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
IdentifiantLEGIARTI000006361726
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-24 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 19 mars 2003)Légifrance →
1. Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
2. Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17.
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