Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L121-24

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2003 au 21 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
  5. Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
IdentifiantLEGIARTI000006361726
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-24 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 19 mars 2003)Légifrance →

1. Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

2. Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.