Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L121-28-1

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
  5. Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux
  6. Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
IdentifiantLEGIARTI000042425979
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-28-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 octobre 2020)Légifrance →

1. Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042425979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.