1. Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L121-28-1
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- Chapitre Ier : Conseil municipal
- Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux
- Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
IdentifiantLEGIARTI000042425979
Texte parentLEGITEXT000006070300
Aller plus loin
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