Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L121-29
Article en vigueur depuis le 21 juin 2026.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
IdentifiantLEGIARTI000054236258
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-29 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 21 juin 2026)Légifrance →
1. Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
2. - de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 121-28 ;
3. - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions.
4. Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an. Chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum garanti.
Nota : Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.
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