Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L121-33-1
Article en vigueur depuis le 21 juin 2026.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSous-section 2 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux
Sous-section 2 : Garanties accordées à l'issue du mandat
IdentifiantLEGIARTI000054236267
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-33-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 21 juin 2026)Légifrance →
1. Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.
2. A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.
3. Lorsque les élus mentionnés au premier alinéa demandent à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ce congé.
Nota : Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.
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