1. La demande de formation prévue à l'article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux et du service dématérialisé dans les conditions prévues aux articles L. 1621-4 et L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L121-37-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 7 : Droit à la formation
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- Chapitre Ier : Conseil municipal
- Section 7 : Droit à la formation
IdentifiantLEGIARTI000043675397
Texte parentLEGITEXT000006070300
Nota : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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