1. L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L121-37-3
Article en vigueur depuis le 19 juin 2021.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 7 : Droit à la formation
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- Chapitre Ier : Conseil municipal
- Section 7 : Droit à la formation
IdentifiantLEGIARTI000043675394
Texte parentLEGITEXT000006070300
Aller plus loin
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