Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L121-37-3

Article en vigueur depuis le 19 juin 2021.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 7 : Droit à la formation
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
  5. Section 7 : Droit à la formation
IdentifiantLEGIARTI000043675394
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-37-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 19 juin 2021)Légifrance →

1. L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043675394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.