Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L121-39-1-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
  5. Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
IdentifiantLEGIARTI000044188033
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-39-1-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Le haut-commissaire peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 121-39-1-1.

2. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044188033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.