Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L121-39-1-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
IdentifiantLEGIARTI000044188037
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-39-1-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
2. Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.