Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L122-11

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre II : Maires et adjoints
  5. Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
IdentifiantLEGIARTI000054702138
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L122-11 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et à des membres du conseil municipal.

2. Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

3. Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

4. 1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;

5. 2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes ;

6. 3° Aux responsables de services communaux.

7. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

8. Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

9. Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054702138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.