Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L122-17
Article en vigueur depuis le 21 juin 2026.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre II : Maires et adjoints
Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
IdentifiantLEGIARTI000054235577
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L122-17 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 21 juin 2026)Légifrance →
1. Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires et les autres membres du conseil municipal.
2. Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au premier alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Nota : Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.
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