Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L122-18
Article en vigueur depuis le 21 juin 2026.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre II : Maires et adjoints
Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
IdentifiantLEGIARTI000054235582
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L122-18 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 21 juin 2026)Légifrance →
1. L'honorariat est conféré par le haut-commissaire aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins douze ans. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
2. L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le haut-commissaire que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
3. L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.
Nota : Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.
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