Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L122-4-3
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre II : Maires et adjoints
Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
IdentifiantLEGIARTI000042426607
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L122-4-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 octobre 2020)Légifrance →
1. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
2. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
3. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 122-4.
4. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder.
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