Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L123-1-1

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028202557
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L123-1-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

2. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028202557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.