Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L123-1-1
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028202557
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L123-1-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 17 novembre 2013)Légifrance →
1. Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
2. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
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