Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L123-2
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 2 : Frais de mission et de représentation
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
Section 2 : Frais de mission et de représentation
IdentifiantLEGIARTI000042426624
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L123-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 octobre 2020)Légifrance →
1. Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
2. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie du groupe I.
3. Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
4. Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.
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