Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L123-2-1

Article en vigueur depuis le 21 juin 2026.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Frais de mission et de représentation
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
  5. Section 2 : Frais de mission et de représentation
IdentifiantLEGIARTI000054235592
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L123-2-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 21 juin 2026)Légifrance →

1. Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.

2. Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais.

3. Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 121-28.

4. Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 121-5.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Nota : Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054235592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.