Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L123-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 3 : Indemnités de fonctions
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
Section 3 : Indemnités de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000030426479
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L123-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 80 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.
2. Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.
3. En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée à l'article L. 123-4.
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