1. Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat mixte ou de toute société d'économie mixte locale ou société publique locale, ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale ou pour la Nouvelle-Calédonie. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L123-8-1
Article en vigueur depuis le 21 juin 2026.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 3 : Indemnités de fonctions
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
- Section 3 : Indemnités de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000054235608
Texte parentLEGITEXT000006070300
Nota : Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.
Aller plus loin
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