Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L123-8-2

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 3 : Indemnités de fonctions
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
  5. Section 3 : Indemnités de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000042426063
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L123-8-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 octobre 2020)Légifrance →

1. Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042426063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.