Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L125-2

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2022.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 1 : Consultation des électeurs
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale.
  5. Section 1 : Consultation des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000046708874
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L125-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 18 décembre 2022)Légifrance →

1. I. - Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.

2. Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.

3. La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.

4. La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.

5. II. - Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé.

6. La décision de délibérer sur l'affaire dont la commune est saisie appartient au conseil municipal.

Nota : Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046708874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.