Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L125-5

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 1 : Consultation des électeurs
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale.
  5. Section 1 : Consultation des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000020634483
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L125-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Une commune ne peut organiser une consultation :

2. 1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement du conseil municipal ;

3. 2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévu pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1 et de l'article 72-4 de la Constitution.

4. Aucune commune ne peut organiser une consultation pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

5. 1° Le renouvellement du conseil municipal ;

6. 2° Le renouvellement du congrès et des assemblées de province ;

7. 3° Le renouvellement général des députés ;

8. 4° Le renouvellement de la série à laquelle appartiennent les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie ;

9. 5° L'élection des membres du Parlement européen ;

10. 6° L'élection du Président de la République ;

11. 7° Un référendum décidé par le Président de la République.

12. La délibération organisant une consultation devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution du conseil municipal l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

13. Une commune ne peut organiser plusieurs consultations portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020634483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.