Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L125-9
Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 1 : Consultation des électeurs
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale.
Section 1 : Consultation des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000020634470
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L125-9 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →
1. Le projet soumis à la consultation est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
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