Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L127-4
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2023 au 21 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre VII : Responsabilité et protection des élus
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre VII : Responsabilité et protection des élus
IdentifiantLEGIARTI000048839277
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L127-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 127-2.
2. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret.
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