Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L132-1-1
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 1 : Police dans les campagnes
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE III : POLICE
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 1 : Police dans les campagnes
IdentifiantLEGIARTI000042426646
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L132-1-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 octobre 2020)Légifrance →
1. I. - Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres.
2. II. - Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l'emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes concernées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.
3. III. - Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 546-5 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
4. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L132-1-1 portait un autre texte (« Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres.… »), devenu l'article L546-4 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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