1. Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie en tant que de besoin à la commune par arrêté du haut-commissaire pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la demande du conseil municipal.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L151-5
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
- TITRE V : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
- Chapitre Ier : Section de communes
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022496772
Texte parentLEGITEXT000006070300
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
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