1. Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le comité syndical alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L163-13-2
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
- TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES
- Chapitre III : Syndicat de communes
- Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
IdentifiantLEGIARTI000054235630
Texte parentLEGITEXT000006070300
Nota : Conformément à l'article 55 de l'ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 29 de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
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